Mention du mali technique de fusion dans l'état de suivi des plus-values : pas de sanction à défaut de modèle fourni par l'administration

Si l’article 54 septies du CGI, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18-6-2015, prévoit que les entreprises notamment placées sous le régime de faveur des fusions doivent joindre à leur déclaration de résultats un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître la valeur du mali de fusion, le Conseil d’État considère toutefois que l’amende prévue en cas de défaut de production de cet état ne peut être appliquée en l’absence de modèle fourni par l’administration.

Les entreprises notamment placées sous le régime de faveur des fusions (CGI art. 210 A), doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître la valeur du mali technique de fusion (CGI art. 54 septies, I dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18-6-2015). L'état mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, pour le mali technique de fusion, la valeur brute à l'ouverture et à la fin de l'exercice ; la diminution en cours d'exercice ; le montant des dépréciations comptables à l'ouverture et à la fin de l'exercice ; les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d'exercice (CGI ann. III art. 38 quindecies, I-3° dans sa version applicable au litige).

En l’espèce, une société avait absorbé, le 30-6-2010, une SARL dont elle a ensuite repris la dénomination au terme d’une fusion placée sous le régime de faveur (CGI art. 210 A) et qui a généré un mail technique de 10 365 697 €. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 à l’issue de laquelle il a été notamment constaté qu’elle n’avait pas souscrit l’état de suivi des plus-values placées en sursis d’imposition (CGI art. 54 septies, I) en indiquant le montant du mal technique généré par cette fusion. Elle s’est vu appliquer, pour ce motif, trois amendes d’un montant égal à 5 % du montant du mali technique non mentionné sur les déclarations (CGI art. 1796, I-e) qu’elle aurait dû souscrire au titre de chacun des 3 exercices clos. La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon.

Les entreprises soumises aux obligations énoncées par l’article 54 septies I du CGI doivent utiliser un état conforme au modèle fourni par l’administration et dont le contenu est précisé par décret. Pour le Conseil d’État, en l’absence de modèle fourni par l’administration permettant d’y porter les informations légalement requises, l’amende applicable prévue à l’article 1796, I-e du CGI étant d’interprétation stricte ne peut être infligée pour un défaut de production de cet état.

La cour administrative d’appel de Lyon avait retenu que les tableaux figurant sur le modèle établi par l’administration, notamment le tableau relatif au « suivi des valeurs fiscales des biens non amortissables », comportaient une ligne vierge qui permettait d’y mentionner les informations relatives au mali technique de fusion. Or il ressort des pièces du dossier que les informations pouvant être inscrites sur la ligne ainsi laissée libre, qui se rapportaient selon l’intitulé des colonnes à la « valeur fiscale », la « valeur comptable, le « montant de la soulte éventuellement reçue », le « montant de la soulte imposée et la « valeur d’échange ou d’apport des biens », ne correspondaient pas à celles exigées par le 3° du I de l’article 38 quindecies de l’annexe III au CGI.

En jugeant néanmoins que l’amende pouvait être infligée à la société faute d’avoir respecté les obligations déclaratives relatives au mali technique de fusion, le Conseil d’État a considéré que la cour avait commis une erreur de droit. La société est donc fondée à obtenir la décharge des amendes infligées au titre des 3 exercices concernés.

À savoir. Si cette décision concerne une sanction qui a, depuis les faits de l’espèce, été supprimée, elle précise néanmoins fort utilement qu’à défaut de modèle fourni par l’administration, une sanction ne peut être applicable.

CE 22-3-2023 n° 455621

© Lefebvre Dalloz

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